C-48.1, r. 6 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
19.1. Le membre qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l’exécution de la mission si les états financiers ne sont pas conformes aux normes ou règles visées à l’article 19.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de cette société.
Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l’objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis.
Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission ou pendant toute autre période prévue au Manuel de CPA Canada.
D. 779-2004, a. 3; D. 944-2010, a. 4; N.I. 2016-06-01.
19.1. Le membre qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l’exécution de la mission si les états financiers ne sont pas conformes aux normes ou règles visées à l’article 19.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de cette société.
Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l’objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis.
Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission ou pendant toute autre période prévue au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
D. 779-2004, a. 3; D. 944-2010, a. 4.